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Article R324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale comprend, outre son président :
1° Six représentants de l'Etat désignés par chacun des ministres concernés et, pour chacun d'entre eux, un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions, dont :
a) Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé ;
b) Un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un membre nommé par le ministre chargé de l'industrie ;
e) Un membre nommé par le ministre chargé du budget ;
2° Trois représentants d'établissements publics ayant une mission de recherche et d'enseignement supérieur :
a) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant nommément désigné ;
b) Un président d'université nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la Conférence des présidents d'université, en raison de ses compétences dans le champ d'intervention de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
c) Un directeur de centre hospitalier universitaire nommé par le ministre chargé de la santé ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
3° Six membres élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par les personnels de l'institut représentant, pour trois d'entre eux, les personnels chercheurs et, pour trois d'entre eux, les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé ;
4° Six personnalités qualifiées, parmi lesquelles au moins une personnalité étrangère, nommées dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé et choisies :
a) Pour deux d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
b) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social ;
c) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé.
Les nominations prononcées en application des dispositions du 1°, des b et c du 2° et du 4° sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de signature de l'arrêté portant nomination des membres mentionnés au 4°.
Toute vacance par décès, démission, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.