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Article R322-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R322-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections ou instituts du Centre national de la recherche scientifique, peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Les commissions interdisciplinaires sont composées, pour deux tiers, par des membres élus au sein du Comité national de la recherche scientifique par les sections concernées et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
Chaque commission élit son président en son sein.
Les attributions prévues à l'article R. 322-30 peuvent être transférées aux commissions interdisciplinaires, en totalité ou en partie, pour les domaines d'action entrant dans leur champ de compétences.