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Article R322-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R322-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


En cas de défaillance du responsable d'une unité de recherche dans l'exercice de ses fonctions, le président du Centre national de la recherche scientifique peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire. Il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
Pour les unités de recherche associées, les mesures conservatoires sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.