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Article R322-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R322-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les unités de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont dotées d'instances consultatives, dénommées conseils de laboratoire, où sont représentés les personnels.
Des conseils de laboratoire peuvent être créés dans les unités associées mentionnées à l'article R. 322-21.