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Article D321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Les pièces justificatives relatives au remboursement de frais occasionnés par les déplacements des personnels d'un établissement public à caractère scientifique et technologique sont conservées par l'ordonnateur qui les tient à la disposition de l'agent comptable.
Lorsque, à l'occasion de l'exercice de son contrôle, l'agent comptable constate que le paiement n'était pas dû en totalité ou en partie au regard des contrôles lui incombant en vertu des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur émet l'ordre de recette ou l'ordre de reversement correspondant, en application de l'article 40 du même décret.