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Article R268-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R268-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le représentant de l'Etat en mer informe l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises des opérations de recherche scientifique marine menées, en application des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V, dans les parties maritimes de la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises définies à l'article 1er du décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises.