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Article R254-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R254-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les conditions dans lesquelles sont autorisées et réalisées les opérations d'archéologie préventive et celles de fouilles sont fixées, respectivement, par le chapitre III du titre II et par le titre III du livre V du code du patrimoine.