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Article R253-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R253-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les règles applicables à la fabrication à des fins de recherche de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction sont fixées par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense.