Articles

Article R253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les conditions de délivrance d'une autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche sont fixées par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement.