Articles

Article R252-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R252-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les règles applicables à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs sont fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement.