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Article R251-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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L'autorisation délivrée par le ministre des affaires étrangères est notifiée à l'Etat ou à l'organisation internationale qui a présenté la demande.
Elle précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.