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Article R251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne de recherche scientifique ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation.
Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du représentant de l'Etat en mer.