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Article R251-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R251-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le représentant de l'Etat en mer conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation maritime et à la préservation de l'environnement marin.
Il informe les ministres intéressés des autorisations qu'il délivre.