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Article R241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Lorsque les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés sont mises en œuvre dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, les dispositions particulières qui y sont applicables sont fixées par la section 6 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement.