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Article R234-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R234-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les dispositions applicables aux procédures expérimentales concernant les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par la sous-section 6 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.