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Article R233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les conditions de délivrance et, le cas échéant, de retrait, par le ministre chargé de la recherche, de l'autorisation de réaliser un projet comportant une ou plusieurs procédures d'expérimentation sur des animaux vivants, ainsi que les règles relatives aux comités d'éthique en expérimentation animale, sont fixées par la sous-section 5 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.