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Article R224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les règles relatives à la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.