Les règles applicables à l'utilisation des tissus, cellules et produits du corps humain à des fins scientifiques sont fixées par le livre II de la première partie du code de la santé publique :
1° S'agissant du prélèvement de tissus ou de cellules sur une personne dont le décès a été dûment constaté, à la section 3 du chapitre II du titre III, en application de l'article R. 1241-2-2 du même code,
2° S'agissant du prélèvement de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, à l'issue d'une interruption de grossesse, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV ;
3° S'agissant de la conservation et de la préparation de tissus et cellules issus du corps humain, à la section 2 du chapitre III du titre IV ;
4° S'agissant de l'importation et de l'exportation des tissus, de leurs dérivés et des cellules du corps humain, à la section 4 du chapitre V du titre III, en application de l'article R. 1245-19 du même code.