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Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


En application des dispositions de l'article R. 1221-68 du code de la santé publique, les règles applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques du sang, de ses composants et de ses produits dérivés sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code.