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Article R221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Lorsqu'elles ont pour objet la recherche génétique, les collections d'échantillons biologiques humains sont constituées et utilisées dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique relatives à la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain.