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Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter

II. - Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.