I. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d'allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.
II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 266
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 35-2