Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des pièces et informations à fournir à l'appui de la demande préalable d'examen d'une activité ainsi que de la demande d'autorisation ou de la notification prévues aux articles R. 151-4 et R. 151-5.
Les demandes d'autorisation et les demandes préalables d'examen d'une activité, les notifications, les déclarations prévues à l'article R. 151-11 et toute correspondance relative aux investissements étrangers en France sont transmises par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.