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Article 22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

La déclaration de l'accise est souscrite par le destinataire certifié et le destinataire enregistré auprès de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions suivantes :

1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;

2° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par voie électronique :

a) Au plus tard le dixième jour du mois suivant la réception des produits ;

b) Le jour de la réception des produits lorsque le destinataire certifié ou le destinataire enregistré exerce une activité à titre occasionnel ;

3° Pour le prélèvement obligatoire mentionné au 2° de l'article 38 relatif aux tabacs, sous forme papier le jour de la réception.