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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)

Si une situation d'urgence nécessite des mesures temporaires, différentes ou complémentaires de celles à caractère permanent, destinées à soustraire un ou plusieurs agents à un danger grave et imminent, les consignes et instructions nécessaires sont immédiatement données aux agents concernés.

Les mesures arrêtées font l'objet, sans délai, d'une information portée à la connaissance des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, compétentes pour l'organisme.

Si ces dispositions présentent un caractère pérenne, elles font l'objet d'une mise à jour du recueil des dispositions de prévention destinée à les prendre en compte.