Le recueil des dispositions de prévention est également tenu à la disposition :
- des membres des instances consultatives en matière de santé et de sécurité du travail compétentes pour l'organisme ;
- des médecins en charge de la médecine de prévention de l'organisme ;
- du coordonnateur central à la prévention ou de ses délégataires ;
des agents relevant du contrôle général des armées mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.