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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)

La démarche d'évaluation des risques professionnels est conduite sous l'autorité du chef d'organisme qui organise à cet effet la participation des agents.
Cette démarche doit être globale, participative et pluridisciplinaire. Elle impose une observation et une analyse des postes de travail, en prenant en compte leur environnement, les activités réalisées au regard du travail prescrit et des risques professionnels existants au sein de l'organisme. Elle permet de déterminer les moyens de prévenir les risques professionnels.

Cette évaluation tient compte de l'impact différencié de l'exposition aux risques en fonction du sexe.
Elle porte sur le personnel, le choix de l'organisation et des méthodes de travail, l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, les équipements de travail, les matières et produits utilisés ainsi que l'environnement physique de travail et elle utilise l'ensemble des données contribuant à la prévention des risques professionnels tels que les procédures mises en œuvre, les bilans et rapports élaborés en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les données provenant de prescriptions réglementaires.
Elle s'appuie sur les compétences techniques et organisationnelles présentes au sein de l'organisme ainsi que les compétences médicales des médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire qui assurent le soutien de l'organisme.
A ce titre, elle associe les agents, le personnel d'encadrement, les représentants du personnel, le ou les chargés de prévention des risques professionnels et les préventeurs de l'organisme, notamment sous la forme d'équipes pluridisciplinaires.
Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions définies par le décret du 29 mars 2012 susvisé, l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins du travail ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense et l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire, les médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et le personnel militaire participent à l'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Dans le cadre de leurs attributions, les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, telles que prévues au titre III du décret du 29 mars 2012 susvisé, dont relèvent l'organisme, procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents de l'organisme ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.
Enfin, conformément au 5° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, le coordonnateur central à la prévention ou son délégataire apporte, en tant que de besoin, ses conseils et un appui méthodologique aux fonctionnels de la prévention de l'organisme dans la mise en œuvre de la démarche d'évaluation des risques professionnels.