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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)

Le document unique d'évaluation des risques professionnels fait l'objet d'une mise à jour :

1° Au minimum une fois par an ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents notamment, lors de la transformation importante des postes de travail, de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance du chef d'organisme, telle que notamment la survenue ou la déclaration d'accidents du travail ou de service, de maladies professionnelles ou de service ;

4° Lors de l'introduction de nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.