Lorsque, dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 31, le directeur de l'institut propose d'affecter dans un emploi relevant des corps mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er des élèves qui ne peuvent être regardés comme ayant exercé un tel choix, ces élèves sont nommés, à la sortie de l'institut, dans le corps des administrateurs de l'Etat.
Un arrêté du Premier ministre détermine les emplois offerts aux élèves mentionnés à l'alinéa précédent.
Une fiche de poste décrivant les caractéristiques de chaque emploi, dans les conditions prévues par le 1° du I de l'article 25, est adressée aux intéressés. Ces derniers sont affectés dans celui des emplois mentionnés à l'alinéa précédent avec lequel, après renouvellement, pour eux et pour ces emplois, de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 31, ils font l'objet d'un appariement.