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Article R4623-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises.