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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire)

Lors de l'inscription à la formation pratique, un livret de formation numérique est remis à l'élève.

Le livret de formation est un outil pédagogique et d'échange entre l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, l'élève et ses parents ou son représentant légal dès lors qu'il est mineur.

Tout livret numérique doit être au moins conforme au contenu du modèle figurant à l'annexe 1.

Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation.

Le questionnaire préalable à la formation figurant dans le livret est renseigné par l'élève avant de commencer sa formation.

Lors de la formation, l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière s'assure que l'élève le questionnaire préalable à la formation.