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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans les conditions prévues par les articles L. 513-8 et L. 513-14 du code général de la fonction publique s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.