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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

a) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie :

1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code ;

b) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en application des dispositions de l'article L. 325-1 du même code.