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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Le recrutement en qualité de conservateur de bibliothèque intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.