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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité d'attaché de conservation du patrimoine stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.