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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire à raison d'un recrutement au titre du 2° de l'article 3 pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.