Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-28 et R. 4139-29 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison :
1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.