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Article 311-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :

1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire. Un versement effectif au bénéfice du ou des auteurs doit avoir été effectué au moment de la demande d'aide ;


2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;

3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;

4° Les dépenses de repérage ;

5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;

6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;

7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;

8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;

9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;

10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.

Les dépenses mentionnées aux 1° à 9° représentent au moins 80 % du montant total des dépenses prévues au présent article.