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Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

I.-Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 15-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade de directeur

pénitentiaire d'insertion

et de probation hors classe

SITUATION

dans le grade de directeur

pénitentiaire d'insertion

et de probation de classe

exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.

Les agents nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au septième échelon de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle.