Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prélèvements obligatoires suivants :
1° L'accise mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services ;
2° L'accise mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts ;
4° La taxe prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts ;
5° La cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
6° La cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires.