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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prélèvements obligatoires suivants :

1° L'accise mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services ;

2° L'accise mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ;

3° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts ;

4° La taxe prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts ;

5° La cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

6° La cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires.