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Article R6422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.

Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.

L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.