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Article R6422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement.