Articles

Article R6422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article R. 6412-6.