Article R613-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R613-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.