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Article D613-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D. 123-22 et D. 612-14 à D. 612-18.