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Article D613-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.