Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 décembre 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l'article R. 229-36 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 décembre 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l'article R. 229-36 du code de l'environnement)


Les comptes ouverts dans le registre mentionné à l'article L. 229-12 du code de l'environnement font l'objet de frais de tenue de compte, tels que prévus par l'article R. 229-36 de ce même code, qui se décomposent comme suit :
a) Pour les frais d'ouverture de comptes :


- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 500 euros par compte de dépôt d'exploitant ;
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 500 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs ;
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 1 100 euros par compte de négociation ;
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 1 100 euros par compte de dépôt de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens ;


b) Pour les frais fixes de gestion annuels :


- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 250 euros par compte de dépôt d'exploitant, sauf pour les installations ayant des émissions vérifiées pour l'année 2022 conformément aux dispositions de l'article L. 229-7 du code de l'environnement inférieures à 25 000 tonnes de dioxyde de carbone, pour lesquelles le montant est de 150 euros ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 250 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs à l'exception des comptes, qui au sens du 1 de l'article 9 du règlement n° 2019/1122 susvisé, se trouvent dans l'état « exclu » en 2023 ou dans l'état « clôturé » avant le 1er janvier 2023 ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 950 euros par compte de négociation ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 950 euros par compte de dépôt ouvert dans la partie française du système consolidé des registres européens (1) ;


c) Pour les autres frais de gestion annuels :


- des frais de gestion annuels par tonne d'équivalent dioxyde de carbone déclarée pour les exploitants d'installations fixes au titre de leurs émissions vérifiées pour l'année 2022, dont le montant est de 0,0090 euro. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes déclarées par les différentes installations fixes, conformément aux dispositions de l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
- des frais de gestion annuels de 0,023 euro par tonne de dioxyde de carbone déclarée par les exploitants d'aéronefs au titre de leurs émissions vérifiées pour l'année 2023. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes de dioxyde de carbone déclarées par les exploitants d'aéronefs, conformément aux dispositions de l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;


d) Pour les frais de revue dans le cadre des contrôles d'honorabilité prévus par la réglementation :


- des frais de revue de 1 250 euros par titulaire de compte de dépôt d'exploitant d'installation fixe, de compte de négociation, ou de compte de dépôt de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens, ayant fait l'objet d'une telle revue ;
- des frais de revue de 3 500 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs ayant fait l'objet d'une telle revue dans le cadre d'une ouverture de compte ;
- des frais de revue de 2 500 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs ayant fait l'objet d'une telle revue dans le cadre des vérifications périodiques.