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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Traçabilité.
Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2718, 2790 ou 2791 sont soumises aux dispositions suivantes.
En complément du registre prévu à l'article L. 541-7 du code de l'environnement, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation par différence à partir des bons de pesée établis. L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour au moins de manière quotidienne. Un bilan annuel tenu à disposition à l'inspection des installations classées indique nominativement la liste des sites destinataires des déchets.