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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture)


En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le système de toiture végétalisée installé en application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation est conforme aux contraintes sismiques et cycloniques, n'introduit pas d'espèce végétale interdite au titre des article L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement, et est capable de résister à des contraintes climatiques particulières, notamment aux périodes de sécheresse importantes et de fortes pluies.
Les propriétaires ou exploitants des bâtiments concernés doivent justifier d'un entretien, au minimum annuel, garantissant et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité mentionnées au I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation.