I. - Les personnes admises à suivre les sessions de l'institut sont désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'institut.
Elles sont choisies parmi :
1° Les chercheurs et enseignants-chercheurs ou les autres personnalités exerçant des responsabilités dans les domaines de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche, sur présentation des chefs des services ministériels, et des dirigeants des établissements ou organismes d'enseignement supérieur ou de recherche ;
2° Les parlementaires et membres élus des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leur candidature est présentée par des entreprises, des associations ou par les candidats eux-mêmes ;
4° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur de l'Etat et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;
5° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, présentés par le ministre de la défense ;
6° Les personnalités étrangères reconnues pour leur compétence ou les responsabilités qu'elles exercent, présentées par les Etats ou les organismes internationaux dont elles relèvent.
II. - Pendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.
III. - A l'issue des sessions nationales, régionales et internationales, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche aux personnes qui les ont suivies.